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CHAPITRE XLV.


DES COUTUMES DE FRANCE.


La France étoit régie, comme j’ai dit, par des cou tûmes non écrites ; et les usages particuliers de chaque seigneurie formoient le droit civil. Chaque seigneurie avoit son droit civil, comme le dit Beaumanoir [1] ; et un droit si particulier, que cet auteur, qu’on doit regarder comme la lumière de ce temps-là, et une grande lumière, dit qu’il ne croit pas que dans tout le royaume il y eût deux seigneuries qui fussent gouvernées de tout point par la même loi.

Cette prodigieuse diversité avoit une première origine, et elle en avoit une seconde. Pour la première, on peut se souvenir de ce que j’ai dit ci-dessus au chapitre des coutumes locales [2] ; et, quant à la seconde, on la trouve dans les divers événements des combats judiciaires ; des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usages.

Ces coutumes-là étoient conservées dans la mémoire des vieillards ; mais il se forma peu à peu des lois ou des coutumes écrites.

1° Dans le commencement de la troisième race [3], les

  1. Prologue sur la Coutume de Beauvoisis. (M.)
  2. Ch. XII. (M)
  3. Voyez le Recueil des Ordonnances de Laurière (M.)