contient les anciennes coutumes d’Anjou et les Établisements de saint Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, et enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence
françoise.
La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois [1].
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence françoise avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires [2].
Je sais bien que les tribunaux françois des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : je condamne [3] ou j'absous, avoient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage [4] de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa partout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence françoise [5].
- ↑ A. B. Parce qu'il étoit un mélange de coutumes écrites et de lois. A.B. finissent ici le XXXVIIIe chapitre ; les deux paragraphes suivants ouvrent le XXXIXe.
- ↑ A. B. ajoutent : Il est impossible de faire une bonne jurisprudence de deux jurisprudences contraires.
- ↑ Établisements, liv. II, ch. XV. (M.)
- ↑ A. Mais on ne fit point d'usage, etc.
- ↑ A. B. ajoutent : Saint Louis avoit, comme j'ai dit, fait traduire les ouvrages de Justinien pour accréditer le droit romain. Bientôt on l'enseigna