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DE L’ESPRIT DES LOIS.


un voleur, et qui n’avoit point obéi ; contre celui [1] qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers ; contre celui [2] qui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé de l’empereur ; contre celui [3] qui avoit méprisé les lettres de l’empereur, et il étoit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur lui-même ; contre celui [4] qui n’avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince ; enfîn, cet avoué demandoit les choses que la loi adjugeoit au fisc [5].

Mais dans la poursuite des crimes on ne voit point d’avoué de la partie publique ; même quand on emploie les duels [6] ; même quand il s’agit d’incendie [7] ; même lorsque le juge est tué [8] sur son tribunal ; même lorsqu'il s’agit de l’état des personnes [9], de la liberté et de la servitude [10].

Ces formules sont faites, non-seulement pour les lois des Lombards, mais pour les capitulaires ajoutés : ainsi il ne faut pas douter que, sur cette matière, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.

Il est clair que ces avoués de la partie publique durent s’éteindre avec la seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces [11] ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; et par la raison qu’il n’y

  1. Ibid., p. 88. (M.)
  2. Ibid., p. 98. (M.)
  3. Ibid., p. 132. (M.)
  4. Formule, p. 132. (M.) Crime excusable, car c'étoit la fausse monnaie du prince qu'on refusoit.
  5. Ibid., p. 137. (M.)
  6. Ibid., p. 147. (M.)
  7. Ibid. (M.)
  8. Ibid., p. 168. (M.)
  9. Ibid., p. 134. (M.)
  10. Ibid., p. 107. (M.)
  11. Sup. XXVIII, IX.