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LIVRE XXVIII, CHAP. XXXIV.


témoins au combat ; car les affaires n'auroient jamais eu de fin.

Dans la suite, il s’introduisit une forme de procéder secrète. Tout étoit public : tout devint caché ; les interrogatoires, les informations, le recollement, la confrontation, les conclusions de la partie publique ; et c’est l'usage d’aujourd’hui. La première forme de procéder convenoit au gouvernement d’alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.

Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 [1] l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, et qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l’ancienne pratique de juger, et que celle tirée des Établissements de saint Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir [2] dit que ce n’étoit que dans les cas où l’on pouvoit donner des gages de bataille , qu’on entendoit publiquement les témoins ; dans les autres, on les oyoit en secret, et on rédigeoit leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes, lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.

  1. Ordonnance de Villers-Cotterets sous François Ier.
  2. Ch. XXXIX, p. 218. (M.)
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