Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/345

Cette page n’a pas encore été corrigée
329
LIVRE XXVIII, CHAP. XXVIII.


de droit. Car, bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avoient droit de tenir des assises, ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoit [1] au contraire qu’ils l'étoient trop [2] ; et tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice quelconques, de tenir plus de trois assises par an. Il falloit moins corriger leur négligence, qu’arrêter leur activité.

Mais lorsqu’un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent, que différents degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour, donna naissance à ces sortes d’appels [3] ; d’autant plus qu’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.

L’usage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler des pairs, et où, par conséquent, on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit ; et ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause, ou pour prétexte, celle du droit des gens.

Beaumanoir [4] dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à

  1. Voyez la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, art. 22. (M.)
  2. Magis propter cupiditatem quam propter justitiam, loco cit. noto prôcéd.
  3. On voit des appels de défaute de droit dès le temps de Philippe-Auguste. (M.)
  4. Ch. LXI, p. 315. (M.)