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LIVRE XXVIII, CHAP. XXVII.


putations personnelles, il y avoit bataille ; mais que s’il n’attaquoit que le jugement, il étoit libre [1] à celui des pairs qui étoit appelé, de faire juger l'affaire par bataille ou par droit. Mais, comme l’esprit qui régnoit du temps de Beaumanoir étoit de restreindre l’usage du combat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair appelé, de défendre par le combat le jugement, ou non, est également contraire aux idées de l’honneur établi dans ces temps-là, et à l’engagement où l’on étoit envers son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir étoit une jurisprudence nouvelle chez les François.

Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en étoit de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé au chapitre XXV. Ici, c’étoit au tribunal suzerain à voir s’il falloit ôter, ou non, les gages de bataille.

On ne pouvoit point fausser les jugements rendus dans la cour du roi ; car le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avoit personne qui pût l’appeler ; et le roi n’ayant point de supérieur, il n’y avoit personne qui pût appeler de sa cour.

Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit [2] qu’on ne faussât sa cour, ou voyoit qu’on se présentoit pour la fausser, s’il étoit du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvoit demander des hommes de la cour du roi, dont on ne pouvoit fausser le jugement ; et le roi

  1. Beaum., ch. LXVII, p. 337 et 338. (M.)
  2. Défont., ch. XXII, art. 14. (M.)