pouvoit appeler
[1] de faux jugement ; car il auroit toujours
appelé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.
Si quelqu’un [2] disoit que le jugement étoit faux et mauvais, et n’offroit pas de le faire tel, c’est-à-dire de combattre, il étoit condamné à dix sous d’amende s’il étoit gentilhomme, et à cinq sous s'il étoit serf, pour les vilaines paroles qu’il avoit dites.
Les juges [3] ou pairs qui avoient été vaincus, ne dévoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appeloit étoit puni de mort, lorsque l’affaire étoit capitale [4].
Cette manière d’appeler les hommes de fief pour faux jugement, étoit pour éviter d’appeler le seigneur même. Mais [5] si le seigneur n’avoit point de pairs, ou n’en avoit pas assez, il pouvoit, à ses frais, emprunter [6] des pairs de son seigneur suzerain ; mais ces pairs n’étoient point obligés de juger, s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil ; et, dans ce cas [7] particulier, le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, si on appeloit contre lui de faux jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.
Si le seigneur [8] étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain, ou qu’il
- ↑ Beaum., ch. LXI, p. 316 ; et Défont, ch. XXII, art. 21. (M.)
- ↑ Ibid., ch. LXI, p. 314. (M.)
- ↑ Défont., ch. XXII, art. 7. (M.)
- ↑ Voyez Défont., ch. XXI, art. 11, 12 et suivants, qui distingue les cas où le fausseur perdoit la vie, la chose contestée, ou seulement l'interlocutoire. (M.)
- ↑ Beaum., ch. LXII, p. 322. Défont., ch. XXII, art. 3. (M.)
- ↑ Le comte n'étoit pas obligé d'en prêter. Beaum., ch. LXVII, p.337. (M.)
- ↑ Nul ne peut faire jugement en sa cour, dit Beaum., ch. LXVIII, p. 336 et 337. (M.)
- ↑ Ibid., ch. LXII, p. 322. (M.)