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DE L’ESPRIT DES LOIS.

Beaumanoir dit [1] que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour vostre querelle, ne à entrer en plet au mien ; et se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps [2], mais le témoin étoit rejeté.

Je crois que ceci étoit une modification de l'ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois [3], et dans celle des Bourguignons [4], sans aucune restriction.

J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard [5] et saint Avit [6] se récrièrent tant, « Quand l’accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le crime, l’accusateur pourra appeler au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu’il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissoit aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

  1. Beaum., ch. VI, p. 40. (M.)
  2. Mais si le combat se faisoit par champions, le champion vaincu avoit le poing coupé. (M.)
  3. Tit. XVI, § 2. (M.)
  4. Tit. XLV. (M.)
  5. Lettre à Louis le Débonnaire. (M.)
  6. Vie de S. Avit. (M.)
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