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DE L’ESPRIT DES LOIS.

Il n’y avoit [1] point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n’y en avoit pas non plus lorsqu’il s’agissoit du douaire des femmes.

Femme, dit Beaumanoir, ne se peut combattre. Si une femme appeloit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son baron [2], c’est-à-dire son mari, pour appeler ; mais sans cette autorité elle pouvoit être appelée.

Si l’appelant [3] ou l’appelé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.

Il me semble que voici les cas où il étoit permis an serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s’il étoit appelé ; mais s’il l’appeloit [4] celui-ci pouvoit refuser le combat ; et même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour [5]. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur [6], ou par usage, combattre contre toutes personnes franches : et l’Église [7] prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque de respect pour elle [8].

  1. Beaum.,ch. LXIII, p.335. (M.)
  2. Ibid., p. 325. (M.)
  3. Ibid., p. 323. Voyez aussi ce que j'ai dit au liv. XVIII, ch. XXVI. (M.)
  4. Beaum., ch. LXIII, p. 327. (M.)
  5. Eût-il déjà l'écu et le bâton pour combattre.
  6. Défont., ch. XXII, art. 7. (M.)
  7. Habeant bellandi ei testificandi licentiam. Chartre de Louis le Gro de l’an 1118. (M.)
  8. Ibid. (M.)