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DE L’ESPRIT DES LOIS.


preuves natives et celui du combat judiciaire dont j'ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un et l’autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves parla croix, l’eau froide, et l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi comme des jugements de Dieu.

Charlemagne [1] ordonna que, s’il survenoit quelque différend entre ses enfants, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire [2] borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques : son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas [3] ; il abolit [4]de même la preuve par l’eau froide.

Je ne dis pas que» dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement reçus, ces preuves n’aient été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre [5] de Philippe-Auguste en fait mention ; mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir [6], qui vivoit du temps de saint Louis, et un peu après, faisant l’énumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles-là.

  1. En l'an 806. Chart a divisionis, ch. XIV.
  2. On trouve ses constitutions insérées dans la loi des Lombards, et à la suite des lois saliques. (M.)
  3. Par respect pour la passion du Christ.
  4. Dans sa constitution insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit LV, § 31. (M.)
  5. De l'an 1200. (M.)
  6. Coutume de Beauvoisis, ch. XXXIX. (M.)
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