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LIVRE XXVIII, CHAP. XIV.

Je prie qu’on lise les deux fameuses [1] dispositions de Gondebaud, roi de Bourgogne, sur cette matière ; on verra qu’elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit selon le langage des lois des barbares, ôter le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser.

Chez les Lombards, la loi de Rotharis admit des cas où elle vouloit que celui qui s’étoit défendu par ua serment, ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s’étendit [2] : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.

  1. Dans la loi des Bourguignons, tit. VIII, § 1 et 2, sur les affaires criminelles, et le tit. XLV, qui porte encore sur les affaires civiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. I, § 31 ; tit. VII, § 6 et tit. VIII ; et la loi des Allemands, tit. LXXXIX ; la loi des Bavarois, tit. VIII, ch. II, § 6, et ch.III, § 1 ; et tit. IX, ch. IV, § 4 : la loi des Frisons, tit. II, § 3 ; et tit. XIV, § 4 : la loi des Lombards, liv. I, tit. XXXII, § 3 ; et tit. XXXV, § 1 ; et liv. II, tit XXXV, § 2. (M.)
  2. Voyez ci-après le ch. XVIII, à la fin. (M.)
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