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DE L’ESPRIT DES LOIS.

Les anciennes lois [1] de Rome avoient commencé à paroître dures. Les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération et de bienséance [2].

Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n’avoient point de part à la succession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l’empereur Claude donna à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte ; le sénatus-consulte Tertullien, fait sous Adrien [3], la leur donna lorsqu’elles avoient trois enfants, si elles étoient ingénues ; ou quatre, si elles étoient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n’étoit qu’une extension de la loi Papienne, qui, dans le même cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien [4] leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étoient très-conformes à l’esprit d’une bonne république, où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent

  1. A. B. On voit par les procédés de Verrès que les prêteurs étendoient ou restreignoient la loi Voconienne à leur fantaisie. Les anciennes lois, etc.
  2. A. B. ajoutent : ils énervèrent toutes ces lois. C’est que les lois font souvent de grands biens très-cachés et des petits maux très-sensibles.
  3. C’est-à-dire, l'empereur Pie (Antoninus Pius), qui prit le nom d'Adrien par adoption. (M.)
  4. Leg. 2, cod. de jure liberorum, Inst. liv. III, tit. III, § 4 de senatus-consult., Tertul. (M.)