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DE L’ESPRIT DES LOIS.

Ceux qui ne s’étoient point fait inscrire dans les cinq premières classes, où l'on étoit placé selon la proportion de ses biens [1], n’étoient point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne : ceux qui n’étoient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étoient point mis,par les censeurs au nombre de ceux que l’on appeloit œrarii, n’étoient point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle étoit la force de la nature, que des pères, pour éluder la loi Voconienne, consentoient à souffrir la honte d’être confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étoient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites [2].

Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettoit point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit. On instituoit un héritier capable de recevoir par la loi, et on le prioit de remettre la succession à une personne que la loi en avoit exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différents. Les uns rendirent l’hérédité ; et l’action de Sextus Peduceus [3] fut remarquable. On lui donna une grande succession ; il n’y avoit personne dans le monde que lui qui sût qu’il étoit prié de la remettre : il alla trouver la veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son mari.

Les autres gardèrent pour eux la succession ; et l'exemple de P. Sextilius Rufus fut célèbre encore, parce que Cicéron l’emploie dans ses disputes contre les Épicuriens [4]. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus prié par Sextilius de

  1. Ces cinq premières classes étoient si considérables, que quelquefois les auteurs n'en rapportent que cinq. (M.)
  2. In Cœritum tabulas referri ; œrarius fieri. (M.)
  3. Cicéron, de finib. bon. et mal., lib. II, c. LVIII. (M.)
  4. Ibid. (M.)