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DE L’ESPRIT DES LOIS.


maximes étrangères ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies : d’ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois et à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.

Il suit de là que, si un grand État a pour héritier le possesseur d’un grand État, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux États que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie, faite au commencement du règne d’Elisabeth, exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie ; ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui seroit appelé à la couronne par le droit du sang.

Que si une nation peut exclure, elle a, à plus forte raison, le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractants, et ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auroient sur elle ; et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre, que l’État auroit pu faire une loi pour les exclure [1].

  1. Allusion aux renonciations faites par la reine Marie-Thérèse, quand elle épousa Louis XIV, et qui n'empêcheront pas Louis XIV de réclamer comme héritage de sa femme les provinces françaises de la monarchie espagnole. La guerre du Palatinat eut une cause pareille.
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