Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/249

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XXIII.


QUE LORSQUE PAR QUELQUE CIRCONSTANCE
LA LOI POLITIQUE DÉTRUIT L’ÉTAT, IL FAUT DÉCIDER
PAR LA LOI POLITIQUE QUI LE CONSERVE,
QUI DEVIENT QUELQUEFOIS UN DROIT DES GENS.


Quand la loi politique, qui a établi dans l’État un certain ordre de succession, devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; et, bien loin que cette même loi soit opposée à la première, elle y sera dans le fond entièrement conforme, puisqu’elles dépendront toutes deux de ce principe : LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPRÊME LOI.

J’ai dit qu’un grand État [1] devenu accessoire d’un autre, s’affiblissoit, et même affoiblissoit le principal. On sait que l’État a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays [2]. Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de

  1. Voyez ci-dessus, liv. V, ch. XIV ; liv. VIII, ch. XVI-XX ; liv. IX, ch. IV-VII, et liv. X, ch. IX et X. (M.).
  2. C'est une des erreurs des derniers siècles. Si la monnaie sort d’un pays, c'est pour payer des marchandises qui y entrent ; il y a échange de valeur, et non pas appauvrissement. Si j’achète pour cent mille francs de laines d'Espagne, qui valent en France cent dix mille francs, en quoi ai-je appauvri la France et enrichi l’Espagne en y envoyant cent mille francs écus ?