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LIVRE XXVI, CHAP. XIV.


où on ne connoît guère cet usage. Chez ces peuples [1], le mariage entre cousins germains doit être regardé comme contraire à la nature ; chez les autres, non.

Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois locales. Ainsi, quand ces mariages sont défendus ou permis, ils sont, selon les circonstances, permis ou défendus par une loi civile.

Il n’est point d’un usage nécessaire que le beau-frère et la belle-sœur habitent dans la même maison. Le mariage n’est donc pas défendu entre eux pour conserver la pudicité dans la maison ; et la loi qui le défend ou le permet, n’est point la loi de la nature, mais une loi civile, qui se règle sur les circonstances, et dépend des usages de chaque pays : ce sont des cas où les lois dépendent des mœurs et des manières [2].

Les lois civiles défendent les mariages, lorsque, par les usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature ; et elles les permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable, parce qu’elle dépend d’une chose invariable ; le père, la mère et les enfants habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles, parce qu’elles dépendent d’une circonstance accidentelle, les cousins-germains et autres habitant accidentellement dans la maison.

Cela explique comment les lois de Moïse, celle des Égyptiens [3] et de plusieurs autres peuples, permettent le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, pendant que

  1. A. B. Chez les premiers peuples, etc.
  2. A. B. Des mœurs ou des manières.
  3. Voyez la loi 8, au Cod de incestis et inutilibus nuptiis. (M.)