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CHAPITRE IX.


QUE LES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RÉGLÉES
PAR LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL
PEUVENT RAREMENT L’ÊTRE PAR LES PRINCIPES DES LOIS
DE LA RELIGION.


Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.

Les lois de perfection, tirées de la religion, ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.

Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.

Les Romains firent des règlements pour conserver dans la république les mœurs des femmes : c’étoient des institutions politiques. Lorsque la monarchie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles ; et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs qu’à la sainteté