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CHAPITRE V.


CAS OU L'ON PEUT JUGER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL, EN MODIFIANT
LES PRINCIPES DU DROIT NATUREL.


Une loi d’Athènes obligeoit [1] les enfants de nourrir leurs pères tombés dans l’indigence ; elle exceptoit ceux qui étoient nés [2] d’une courtisane, ceux dont le père avoit exposé la pudicité par un trafic infâme, ceux à qui [3] il n’avoit point donné de métier pour gagner leur vie.

La loi considéroit que, dans le premier cas, le père se trouvant incertain, il avoit rendu précaire son obligation naturelle ; que, dans le second, il avoit flétri la vie qu’il avoit donnée, et que le plus grand mal qu’il pût faire à ses enfants, il l’avoit fait, en les privant de leur caractère [4] ; que, dans le troisième, il leur avoit rendu insupportable une vie qu’ils trouvoient tant de difficulté à soutenir [5]. La loi n’envisageoit plus le père et le fils que comme deux citoyens, ne statuoit plus que sur des vues politiques et

  1. Sous peine d'infamie ; une autre, sous peine de prison. (M.)
  2. Plutarque, Vie de Solon. (M.)
  3. Plutarque, Vie de Solon ; et Gallien, in Exhort, ad Art, cap. VIII. (M.)
  4. C'est-à-dire de leur honneur.
  5. A. Une vie qu'ils n'ayoient aucun moyen de soutenir. La loi suspendoit l'obligation naturelle des enfants, parce que le père avoit violé la sienne ; elle n’envisageoit plus, etc.