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CHAPITRE X.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Comme il n’y a guère que les religions intolérantes qui aient un grand zèle pour s’établir ailleurs, parce qu’une religion qui peut tolérer les autres, ne songe guère à sa propagation, ce sera une très-bonne loi civile, lorsque l’État est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l’établissement [1] d'une autre.

Voici donc le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est maître [2] de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer [3].

  1. Je ne parle point dans tout ce chapitre de la religion chrétienne, parce que, comme j'ai dit ailleurs, la religion chrétienne est le premier bien. Voyez la fin du chapitre I du livre précédent, et la Défense de l’esprit des lois, seconde partie. (M.) Note ajoutée à l'édition de 1758.
  2. A. Quand on est le maître, dans un État, de recevoir, etc.
  3. On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs États à la religion chrétienne ; effectivement, c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille, au roi de la Cochinchine. » Défense de l’Esprit des lois, seconde partie : Tolérance.

    La réponse est plus ingénieuse que juste. Montesquieu ajoute qu'il a excepté nommément la religion chrétienne, liv. XXIV, ch. I, à la fin. Mais, outre que l’exception n'est pas formelle, on ne voit pas pourquoi un prince idolâtre serait tenu de respecter une religion dont il ne reconnaît pas la vérité. Crévier n'a point tort quand il dit que cette maxime justifie la persécution des chrétiens par les empereurs romains. Du reste, l'opinion