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DE L’ESPRIT DES LOIS.


la faculté [1] de léguer. Tout cela n’étoit que des cas particuliers ; mais dans la suite les dispenses furent données sans ménagement, et la règle ne fut plus qu’une exception.

Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république [2], où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre et de la paix. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative ; de là l’éloignement pour les soins et les embarras d’une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie, fixa, pour ainsi dire, des idées que celle-ci n’avoit fait que préparer.

Le christianisme donna son caractère à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce [3]. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens [4].

Un panégyriste [5] de Constantin dit à cet empereur :

« Vos lois n’ont été faites que pour corriger les vices, et régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes lois, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pièges à la simplicité. »

Il est certain que les changements de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection.

  1. Dion, liv. LVI. (M.)
  2. Voyez dans les Offices de Cicéron, liv. I, ses idées sur cet esprit de spéculation. (M.)
  3. On peut dire d'une façon plus générale que les lois ont toujours du rapport avec les croyances religieuses, qui renferment en elles les croyances morales.
  4. Il a été publié en l'an 438.
  5. Nazaire, in panegyrico Constantini, anno 321. (M.)