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DE L’ESPRIT DES LOIS.


public. Il falloit que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république on n’avoit guère fait de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeoient, à cet égard, les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naître.

Constantin [1] ayant fait une loi par laquelle il comprenoit dans la défense de la loi Papienne, non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l'État, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure , cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien [2] abrogea encore la loi de Constantin, et permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par là que nous avons acquis une liberté si triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne leur donnoient aucun avantage [3] civil : la dot [4] étoit caduque [5] après la mort de la femme.

Auguste ayant adjugé au trésor [6] public les successions et les legs de ceux que ces lois en déclaroient incapables, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une charge qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous

  1. Voyez la loi 1, au Cod. de nat, lib. (M.)
  2. Novelle 117. (M.)
  3. Loi 37, §, ff. de oper. libert. ; Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, § 2. (M.)
  4. Fragm., ibid. (M.)
  5. Voyez ci-dessous le ch. XIII du liv. XXVI. (M.)
  6. Excepté dans de certains cas. Voyez les Fragm. d’Ulpien, tit. XVIII ; et la loi unique, au Cod. de caduc, tollend. (M.)