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CHAPITRE XXI.


DES LOIS DES ROMAINS SUR LA PROPAGATION
DE L’ESPÈCE.


Les anciennes lois de Rome cherchèrent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat et le peuple firent souvent des règlements là-dessus, comme le dit Auguste dans sa harangue rapportée par Dion [1].

Denys d’Halicarnasse [2] ne peut croire qu’après la mort des trois cent cinq Fabiens exterminés par les Véiens, il ne fût resté de cette race qu’un seul enfant ; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit à chaque citoyen de se marier et d’élever tous ses enfants, étoit encore dans sa vigueur [3].

Indépendamment des lois, les censeurs eurent l’œil sur les mariages ; et, selon les besoins de la république, ils y engagèrent [4] et par la honte et par les peines.

Les mœurs, qui commencèrent à se corrompre, contribuèrent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de sens

  1. Liv. LVI. (M.)
  2. Liv. II. (M.)
  3. L'an de Rome 277. (M.)
  4. Voyez ce qu’ils firent à cet égard. Tite-Live, liv. XLV ; l'Épitome de Tite-Live, liv. LIX ; Aulugelle, liv. I, c. VI ; Valère Maxime, liv. II, c. IX. (M.)