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LIVRE XII, CHAP. VIII.


qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées, ne tomberoit point dans le crime de lèse-majesté [1]. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit, par hasard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel de lèse-majesté [2]. La loi Julie demandoit ces sortes de modifications : car elle avoit rendu coupable de lèse-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable [3], ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on eut établi bien des crimes de lèse-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l’accusation du crime de lèse-majesté ne s’éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous [4] les crimes de lèse-majesté établis par la loi Julie ; mais seulement celui qui contient un attentat contre l’empire, ou contre la vie de l’empereur [5] .

  1. Voyez la loi 5, § 2, ff. ad leg. Jul, maj. (M.)
  2. Ibid, §1. (M.)
  3. Aliudve quid simile admiserint, Log. 6, ff. ad leg. Jul. maj. (M.)
  4. Dans la loi dernière, ff. ad leg. Jul. de adulteriis. (M.)
  5. C'est ce qu’on appelle le crime de lèse-majesté au premier chef.
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