qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées, ne tomberoit point dans le crime de
lèse-majesté
[1]. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit, par hasard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel
de lèse-majesté
[2]. La loi Julie demandoit ces sortes de
modifications : car elle avoit rendu coupable de lèse-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable
[3], ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on
eut établi bien des crimes de lèse-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l’accusation du crime de lèse-majesté
ne s’éteignoit point par la mort du coupable,
ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous
[4] les crimes de lèse-majesté établis par la loi Julie ; mais seulement celui qui contient un attentat contre l’empire, ou contre la vie de l’empereur
[5] .
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LIVRE XII, CHAP. VIII.