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CHAPITRE IX.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Paulin ayant mandé à l’empereur Alexandre [1] « qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lèse-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; » l’empereur lui répondit « que, dans un siècle comme le sien, les crimes de lèse-majesté [2] indirects n’avoient point de lieu [3]. »

Faustinien ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colère, pour ne pas se rendre coupable du crime de lèse-majesté : « Vous avez pris de vaines terreurs [4], lui répondit l’empereur, et vous ne connoîssez pas mes maximes. »

Un sénatus-consulte [5] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprouvées [6], ne seroit point coupable de lèse-majesté. Les empereurs Sévère et Antonin écrivirent à Pontius que celui

  1. Alexandre Sévère.
  2. A. B. Les crimes de majesté indirects, etc.
  3. Etiam ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sœculo. L. 1, Cod. lib. IX, tit. VIII, ad leg, Jul. maj. (M.)
  4. Alienam sectœ meœ sollicitudinem concepisti L. 2, Cod. lib. III, tit. IV, ad leg. Jul. maj. (M.)
  5. Voyez la loi 4, §1 , ff. ad leg. Jul. maj., liv. XLVIII, tit. IV. (M.)
  6. C’est-à-dire mises au rebut.