CHAPITRE IX.
Paulin ayant mandé à l’empereur Alexandre [1] « qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lèse-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; » l’empereur lui répondit « que, dans un siècle comme le sien, les crimes de lèse-majesté [2] indirects n’avoient point de lieu [3]. »
Faustinien ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colère, pour ne pas se rendre coupable du crime de lèse-majesté : « Vous avez pris de vaines terreurs [4], lui répondit l’empereur, et vous ne connoîssez pas mes maximes. »
Un sénatus-consulte [5] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprouvées [6], ne seroit point coupable de lèse-majesté. Les empereurs Sévère et Antonin écrivirent à Pontius que celui
- ↑ Alexandre Sévère.
- ↑ A. B. Les crimes de majesté indirects, etc.
- ↑ Etiam ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sœculo. L. 1, Cod. lib. IX, tit. VIII, ad leg, Jul. maj. (M.)
- ↑ Alienam sectœ meœ sollicitudinem concepisti L. 2, Cod. lib. III, tit. IV, ad leg. Jul. maj. (M.)
- ↑ Voyez la loi 4, §1 , ff. ad leg. Jul. maj., liv. XLVIII, tit. IV. (M.)
- ↑ C’est-à-dire mises au rebut.