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DE L’ESPRIT DES LOIS.


à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, montèrent sur l'échafaud, et en chassèrent l’exécuteur, pour venger eux-mêmes l’honneur de la sainte Vierge... Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particulière ; c’est-à-dire, de la police sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens [1] et à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville et de la société ; enfin, toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle [2] suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté que sur l’oubli ou le mépris de soi-même.

Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l’enlèvement et le viol, qui sont de la quatrième espèce.

Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ; et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, et se rapporter à cette tranquillité, comme la prison, l’exil, les corrections et autres peines qui ramènent les esprits inquiets et les font rentrer dans l’ordre établi.

  1. A. N’a point : à l’usage des sens.
  2. A. B. Qui sont du ressert de la juridiction correctionnelle.