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CHAPITRE III.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Les lois qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux ; parce qu’un témoin qui affirme et un accusé qui nie font un partage ; et il faut un tiers pour le vider.

Les Grecs [1] et les Romains [2] exigeoient une voix de plus [3] pour condamner. Nos lois françaises en demandent deux [4]. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux [5] ; mais c’est le nôtre.

  1. Voyez Aristide, Orat. in Minervam.
  2. Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII. (M.)
  3. C’est-à-dire une voix de majorité.
  4. Loisel, Institues Coutumières, liv. V, tit. v, n. 10. Voix d’un, voix de nun ; vox unius, vox nullius.
  5. Minervœ calculus. (M.)
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