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CHAPITRE II.

DE LA LIBERTÉ DU CITOYEN.


Là liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systèmes) dans l’opinion où l'on est que l'on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté.

Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen.

Les lois criminelles n’ont pas été perfectionnées tout d’un coup. Dans les lieux mêmes où l’on a le plus cherché la liberté, on ne l’a pas toujours trouvée. Aristote [1] nous dit qu’à Cumes, les parents de l’accusateur pouvoient être témoins. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfants d’Ancus Martius, accusés d’avoir assassiné le roi son beau-père [2]. Sous les premiers rois des Francs, Clotaire fit une loi [3] pour qu’un accusé ne pût être condamné sans être ouï ; ce qui prouve une pratique contraire

  1. Politique, liv. II, C. VIII. (M.)
  2. Tarquinius Priscus. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV. (M.)
  3. De l'an 500. (M.)