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DE L’ESPRIT DES LOIS.

Le questeur nommoit ce qu’on appeloit le juge de la question, qui tiroit au sort les juges, formoit le tribunal, et présidoit sous lui au jugements [1] .

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissances étoient, à cet égard, balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur [2] ; quelquefois il ordonnoît que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât un questeur [3] ; enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion [4], dans Tite-Live [5].

L’an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes [6]. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu’on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs, et on attribua à chacun d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donna, pour un an, la puissance de juger les crimes qui en dépendoient, et ensuite ils alloient gouverner leur province.

A Carthage, le sénat des cent étoit composé de juges

  1. Voyez un fragment d’Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne ; on le trouve dans la Collation des lois mosaiques et romaines, tit. I, de sicariis et homicidiis. (M.)
  2. Cela avoit surtout lieu dans les crimes commis en Italie, où le Sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite-Live, première décade, liv. IX, C. XXVI, sur les conjurations de Capoue. (M.)
  3. Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l'an 340 de Rome. Voyez Tite-Live, liv. IV, C. L. (M.)
  4. Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567. (M.)
  5. Liv. VIII. (M.)
  6. Cicéron, in Bruto. (M.)