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LIVRE XI, CHAP. VI.


qui eurent l'administration des deniers publics ; enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens, et la police momentanée des divers corps de l'État. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands [1] États du peuple, d’assembler le sénat et de commander les armées.

3° Les lois sacrées établirent des tribuns, qui pouvoient, à tous les instants, arrêter les entreprises des patriciens ; et n’empêchoient pas seulement les injures particulières, mais encore les générales.

Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple romain étoit divisé de trois manières : par centuries, par curies et par tribus ; et quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé et formé d’une de ces trois manières.

Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l’autorité ; dans la seconde, ils en avoient moins : dans la troisième, encore moins.

La division par centuries étoit plutôt une division de cens et de moyens, qu’une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries [2] qui avoient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premières centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatre vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

  1. Comitiis centuriatis. (M.)
  2. Voyez là-dessus Tite-Live, liv. I, C. XLIII ; et Denys d'Halicarnasse, liv. IV et VII. (M.)