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CHAPITRE XVIII.


DES JUGES POUR LE COMMERCE.


Xénophon, au livre des Revenus [1], voudroit qu’on donnât des récontpenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les procès. Il sentoit le besoin de notre juridiction consulaire [2].

Les affaires du commerce sont très-peu susceptibles de formalités. Ce sont des actions de chaque jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour. Il faut donc qu’elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l’avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu’une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testaments ; on n’est majeur qu’une fois.

Platon [3] dit que dans une ville où il n’y a point de commerce maritime, il faut la moitié moins de lois civiles ; et cela est très-vrai. Le commerce introduit dans le même pays [4] différentes sortes de peuples, un grand nombre de

  1. Chap. III, § 3.
  2. A. B. Ajoutent : Les Romains dans le bas-empire (a) eurent celte espèce de juridiction pour les nautoniers.
  3. Des lois, liv. VIII. (M).
  4. A. B. Dans un même pays.

    (a) L. X Code Théod., De navicui.