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DE L’ESPRIT DES LOIS.


substitution pupillaire, disent Caïus [1] et Justinien [2], le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire [3] , et mettre la pupillaire dans une partie du testament qu’on ne pourra ouvrir qu’après un certain temps. » Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers Romains.

  1. Instit., liv. II, tit. VI, § 2 ; la compilation d’Ozel, à Leyde, 1658. (M.)
  2. Instit., liv. Il, de pupil, substit., § 3. (M.)
  3. La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend pas l'hérédité, je lui substitue, etc. La pupiliaire est : Si un tel meurt avant sa puberté, je lui substitue, etc. (M.)
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