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DE L’ESPRIT DES LOIS.
substitution pupillaire, disent Caïus
[1]
et Justinien
[2], le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au
pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire
[3]
, et mettre la pupillaire dans une partie du testament
qu’on ne pourra ouvrir qu’après un certain temps. »
Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers
Romains.
- ↑ Instit., liv. II, tit. VI, § 2 ; la compilation d’Ozel, à Leyde, 1658. (M.)
- ↑ Instit., liv. Il, de pupil, substit., § 3. (M.)
- ↑
La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend pas l'hérédité, je
lui substitue, etc. La pupiliaire est : Si un tel meurt avant sa puberté, je
lui substitue, etc. (M.)
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