Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t4.djvu/316

Cette page n’a pas encore été corrigée


CHAPITRE XXXI.


DE L'AUTORITÉ DU CLERGÉ DANS LA PREMIÈRE RACE.


Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont et l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police [1] dans l’assemblée du peuple. il n’étoit permis qu’à [2] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient , non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine ; mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la première race, on voit les évêques arbitres [3] des jugements, si on les voit paroitre dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois, et si on leur donne tant de biens [4].

  1. Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus Germ., C. XI. (M.)
  2. Nec regibus libera aut inifinita potestas. Caterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imper ante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid., C. VII. (M.)
  3. Voyez la constitution de Clotaire de l'an 560, art. 6. (M.)
  4. Les dix derniers chapitres de ce livre, réunis aux Liv. XXVIII, XXX et XXXI, forment un traité complet sur l’origine et les premiers siècles de notre monarchie ; et c'est ainsi qu'il faut les lire pour les bien comprendre. (PARRELLE.)