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LIVRE XVIII, CHAP. XXX.
Tacite[1] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés.
- ↑ Licet apud concilium accusare, et discrimen capitis intendere. De
moribus Germ., C. XII. (M.)
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