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LIVRE XVIII, CHAP. XXX.

Tacite[1] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux y furent jugés.

  1. Licet apud concilium accusare, et discrimen capitis intendere. De moribus Germ., C. XII. (M.)
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