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CHAPITRE XXX.


DES ASSEMBLÉES DE LA NATION CHEZ LES FRANCS.


On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres, jouissoient d’une grande liberté [1]. Les leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré [2], qu’ils n’avoient pas de magistrat commun pendant  ; et César [3] la paix, mais que dans chaque village les princes rendoient la justice entre les leurs. Aussi les Francs, dans la Germanie, n’avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours [4] le prouve très-bien.

« Les princes, [5] dit Tacite, délibèrent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme [6] on le voit dans tous les monuments.

  1. Sup., XVIII, XIV.
  2. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, etc. De moribus. Germ. C. VII. (M.)
  3. In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regionum atque pagorum inter stuos jus dicunt. De bello gall., liv. VI, C. XXII. (M.)
  4. Liv. II. (M.)
  5. De minoribus principes consultant, de majoribus omnes , ita amen ut ea quorum penès plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ. C. XI. (M.)
  6. Lex consensu populi fit et constitutions regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an 864, art. 6. (M.)