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CHAPITRE XXX.
DES ASSEMBLÉES DE LA NATION CHEZ LES FRANCS.
On a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres, jouissoient d’une grande liberté [1]. Les leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré [2], qu’ils n’avoient pas de magistrat commun pendant ; et César [3] la paix, mais que dans chaque village les princes rendoient la justice entre les leurs. Aussi les Francs, dans la Germanie, n’avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours [4] le prouve très-bien.
« Les princes, [5] dit Tacite, délibèrent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme [6] on le voit dans tous les monuments.
- ↑ Sup., XVIII, XIV.
- ↑ Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, etc. De moribus. Germ. C. VII. (M.)
- ↑ In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regionum atque pagorum inter stuos jus dicunt. De bello gall., liv. VI, C. XXII. (M.)
- ↑ Liv. II. (M.)
- ↑ De minoribus principes consultant, de majoribus omnes , ita amen ut ea quorum penès plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ. C. XI. (M.)
- ↑ Lex consensu populi fit et constitutions regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an 864, art. 6. (M.)