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LIVRE XVIII, CHAP. XXII.


admit les filles [1] à succéder aux terres avec leurs frères ; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força [2] la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre ; et c’étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs, et dans celle des Bourguignons , tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près, chez les Bourguignons.

  1. Les nations germaines, dit Tacite, de morib, Germ., C. XXII, avoient des usages communs : elles en avoient aussi de particuliers. (M.)
  2. La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles ; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric, et l'autre par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que, chez eux, les femmes ne pussent régner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. Voyez les lettres d’Amalasunthe et de Thcodal dans Cassiodore, liv. X. (M.) — Cette note manque dans A. B.
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