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LIVRE XVIII, CHAP. XXII.


pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des frères les excluroient. 1° Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderoient rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprète et ser estreint elle-même ; « c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du père ».

2° Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires [1] qui a aussi un titre [2] des aïeux très-conforme à celui de la loi salique.

3° Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interprètent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons [3] veut que le père et la mère laissent leur hérédité à leur fils, et non pas à leur fille ; mais que s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.

4° Nous avons deux anciennes formules [4] qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frère.

5° Une autre formule [5] prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.

6° Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires, les formules et les

  1. Par la loi des ripuaires, donnée par des peuples francs comme la loi salique, qui a aussi, etc.
  2. Tit. LVL (M.)
  3. Tit. VII, § 1. Pater aut mater defuncti, filio non filiœ hereditatem relinquant, § 4. Qui defunctus, non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat. (M.)
  4. Dans Marculfe, liv. II, form. 12, et dans l'Appendice de Marculfe, form. 49. (M.)
  5. Dans le recueil de Lindembroch, form. 55 (M.)