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DE L'ESPRIT DES LOIS.

La sœur de la mère étoit préférée à la sœur du père ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : lorsqu’une femme étoit veuve [1], elle tomboit sous la tutelle des parents de son mari ; la loi préféroit pour cette tutelle les parents par femmes aux parents par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parents par femmes qu’avec les parents par mâles. De plus, quand un [2] homme en avoit tué un autre, et qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens ; et les parents dévoient suppléer à ce qui manquoit. Après le père, la mère et le frère, c’étoit la sœur de la mère qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or, la parenté qui donne les charges devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu’après la sœur du père, le plus proche parent par mâle eût la succession ; mais s’il étoit parent au delà du cinquième degré, il ne succédoit pas. Ainsi, une femme au cinquième degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixième : et cela se voit dans la loi [3] des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le père laissoit des enfants, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, et qu’elle appartînt aux enfants mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut

  1. Loi salique, tit. XLVII. (M.)
  2. Ibid., tit. LXI, § 1 . (M.)
  3. Et deinceps usqe ad quintum genuculum qui proximus furit in hereditatem succedat . Tit. LVI, § 6. (M.)