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LIVRE XVIII, CHAP. XXII.


ne passera aux femelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire, que les enfants mâles succéderont à leur père. »

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants ; et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.

Lorsqu’un homme mouroit sans enfants, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étoient les mêmes ; dans le troisième et le quatrième, les femmes avoient la préférence ; et les mâles l'avoient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants [1] des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre père. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit, et même plus saint ; ils le préfèrent, quand ils reçoivent des otages. » C’est pour cela que nos premiers historiens [2] nous parlent tant de l’amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sxur. Que si les enfants des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfants même, il étoit naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

    sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filis tn ipsa hereditate succedunt. Tit. LXII, § 6. (M.)

  1. Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De moribus Germ., C. XX. (M.)
  2. Voyez, dans Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. XVIII et XX ; liv. IX, chap. XVI et XX, les fureurs de Contran sur les mauvais traitements faits à Ingunde, sa nièce, par Leuvigilde ; et comme Childebert, son frère, fit la guerre pour la venger. (M.)