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CHAPITRE XXII.


D'UNE LOI CIVILE DES PEUPLES GERMAINS.


J’expliquerai ici comment ce texte particulier de la loi salique, que l’on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit peu.

La loi salique [1] veut que, lorsqu’un homme laisse des enfants, les mâles succèdent à la terre salique au préjudice des filles.

Pour savoir ce que c’étoit que les terres saliques, il faut chercher ce que c’étoient que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.

M. Echard a très-bien prouvé [2] que le mot salique vient du mot salay qui signifie maison ; et qu’ainsi la terre salique étoit la terre de la maison. J’irai plus loin, et j’examinerai ce que c’étoit que la maison, et la terre de la maison, chez les Germains.

« Ils n’habitent point de villes, dit Tacite [3], et ils ne

  1. Tit LXII. (M.)
  2. Eccard, Leges francorum Salicœ et Ripuariorum, 1720, in-f°.
  3. Nullas Germanorum populis urbes habitari salis notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum marem connexis et cohœrentibus œdificiis : suam quisque domum spatio circumdat. De moribus Germ., c. XVI. (M.)