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CHAPITRE XIII.


DES LOIS CIVILES
CHEZ LES PEUPLES QUI NE CULTIVENT POINT
LES TERRES.


C’est le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l'on n’aura pas fait ce partage, il y aura très-peu de lois civiles.

On peut appeler les institutions de ces peuples des mœurs plutôt que des lois [1].

Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité ; on n’y peut être distingué par les biens, mais par la main et par les conseils.

Ces peuples errent et se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixé par la demeure, et où la femme tient à une maison ; ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, et quelquefois se mêler indifféremment comme les bêtes.

Les peuples pasteurs [2] ne peuvent se séparer de leurs troupeaux, qui font leur subsistance ; ils ne sauroient non plus se séparer de leurs femmes, qui en ont soin. Tout

  1. Ce sont les sauvages de l’Amérique que décrit l’auteur.
  2. Ce sont les Tartares et les Arabes. Inf., ch. XIX.