Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t4.djvu/249

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XVI.


DE LA RÉPUDIATION ET DU DIVORCE
CHEZ LES ROMAINS.


Romulus permit au mari de répudier sa femme si elle avoit commis un adultère, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque [1] appelle cette loi, une loi très-dure.

Comme la loi d’Athènes [2] donnoit à la femme, aussi bien qu’au mari, la faculté de répudier ; et que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus, il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d’Athènes, et qu’elle fut mise dans les lois des Douze Tables [3].

Cicéron [4] dit que les causes de répudiation venoient de la loi des Douze Tables. On ne peut donc pas douter que

  1. Vie de Romulus, c. XI. (M.)
  2. Cétoit une loi de Solon. (M.)
  3. On ne sait rien de certain sur cette légation d’Athènes, et il n'est pas permis de dire que telle ou telle disposition de la loi des Douze Tables est un emprunt fait aux Grecs. Il est difficile d'admettre que, dans on pays où la loi regardait la femme comme la fille de son mari, cette femme eût le droit de répudiation.
  4. Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causant addidit. Philipp. II, c. LXIX. (M.)