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LIVRE XVI, CHAP. XV.


pays où la loi accorde aux hommes la faculté de répudier, elle doit aussi l’accorder aux femmes. Il y a plus : dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la répudiation, et aux maris seulement le divorce.

Lorsque les femmes sont dans un sérail, le mari ne peut répudier pour cause d’incompatibilité de mœurs : c’est la faute du mari, si les mœurs sont incompatibles.

La répudiation pour raison de la stérilité de la femme, ne sauroit avoir lieu que dans le cas d’une femme unique [1] : lorsque l’on a plusieurs femmes, cette raison n’est, pour le mari, d’aucune importance.

La loi des Maldives [2] permet de reprendre une femme qu’on a répudiée. La loi du Mexique [3] défendoit de se réunir, sous peine de la vie. La loi du Mexique étoit plus sensée [4] que celle des Maldives ; dans le temps même de la dissolution, elle songeoit à l’éternité du mariage : au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du mariage et de la répudiation.

La loi du Mexique n’accordoit que le divorce. C’étoit une nouvelle raison pour ne point permettre à des gens qui s’étoient volontairement séparés, de se réunir. La répudiation semble plutôt tenir à là promptitude de l’esprit et à quelque passion de l’âme ; le divorce semble être une affaire de conseil.

  1. Cela ne signifie pas que la répudiation, pour raison de stérilité, soit permise dans le christianisme. (M.) Cette note n’est point dans A. B.
  2. Voyage, de François Pyrard. On la reprend plutôt qu’une autre, parce que, dans ce cas, il faut moins de dépenses. (M.)
  3. Histoire de sa conquête, par Solis, page 499. (M.)
  4. A. Est plus sensée, etc.