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DE L'ESPRIT DES LOIS.


dans l’année ; qu’il y auroit un préteur établi pour juger leurs prétentions, sans formalité ; que les marchands ne paieroient rien pour les navires [1]. Voilà les beaux jours de cet empereur.

  1. Tacite, Annales, liv. XII, LI. (M.) Ut leges cujusque publici, occultae ad id tempus, proscriberentur, en d’autres termes, que les conditions des baux faits par l'État aux publicains pour chaque espèce d'impôt seraient affichées publiquement. Il est visible que M. de Montesquieu n’a pas entendu le mot publicum. (CRÉVIER.)
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