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CHAPITRE VII.


DES TRIBUTS DANS LES PAYS OU ESCLAVAGE
DE LA GLÈBE N'EST POINT ÉTABLI.


Lorsque, dans un État, tous les particuliers sont citoyens, que chacun y possède par son domaine ce que le prince y possède par son empire, on peut mettre des impôts sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises ; sur deux de ces choses, ou sur les trois ensemble.

Dans l’impôt de la personne, la proportion injuste seroit celle qui suivroit exactement la proportion des biens. On avoit divisé à Athènes [1] les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiroient de leurs biens cinq cents mesures de fruits liquides ou secs, payoient au public un talent [2] ; ceux qui en retiroient trois cents mesures dévoient un demi-talent ; ceux qui avoient deux cents mesures payoient dix mines, ou la sixième partie d'un talent ; ceux de la quatrième classe ne donnoient rien [3]. La taxe étoit juste quoiqu’elle ne ne fût point proportionnelle ; si elle ne suivoit pas la proportion des biens, elle suivoit la proportion des besoins. On jugea que chacun avoit un nécessaire

  1. Pollux, liv. VIII, chap. X, art. 130. (M.)
  2. A. B. mettent en note : ou 60 mines.
  3. Cette quatrième classe était composée de mercenaires qui ne possédaient rien.