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LIVRE XII, CHAP. XXIX.


la mort, il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l'avis du gouverneur, afin que le pouvoir civil et ecclésiastique soient encore tempérés par l’autorité politique.


    devant le cadi ou devant le mollah, sur une question difficile ou intéressante, les parties prennent le fetfa du muphty, qui est proprement une réponse à leur consultation, conçue en ces termes : Permis ou non permis par la loi. Le muphty est donc consulté comme le premier interprète de la loi, et quand son fefta n’y est pas conforme, le cadi prononce suivant la loi, en supposant que le muphty a été mal instruit. Guys, Lettres sur la Grèce, no XXX.

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