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ANALYSE RAISONNÉE

ment aux anciennes institutions, la bonté des mœurs. Il règle aussi le partage des terres, les dots, les manières de contracter, les donations, les testaments, les successions, pour conserver l’égalité qui est l’âme de ce gouvernement.

Et comme les lois romaines, malgré la révolution des empires, seront toujours à plusieurs égards le modèle de toute législation sensée, notre auteur, pour faire mieux sentir l’étroite liaison des lois de succession avec la nature du gouvernement, remonte jusqu’à l’origine de Rome pour chercher sous des toits rustiques, et dans le partage du petit territoire d’un peuple naissant, composé de pâtres, les lois civiles à ce sujet, dont le changement tint toujours à celui de la constitution[1]. Ici, comme partout ailleurs, on est convaincu que la politique, la philosophie, la jurisprudence, par leur secours mutuel, portent des lumières là où l’on n’entrevoyoit que de faibles lueurs.

Les prééminences, les rangs, les distinctions, la noblesse, entrent dans l’essence de la monarchie. C’est donc des principes de ce gouvernement qu’il fait descendre les lois qui concernent les privilèges des terres nobles, les fiefs, les retraits lignagers, les substitutions et autres prérogatives, qu’on ne sauroit par conséquent communiquer au peuple sans diminuer la force de la noblesse et celle du peuple même, et sans choquer inutilement tous les principes.

Notre auteur est charmé de reconnoître ici l’excellence des principes du gouvernement monarchique, et ses avantages sur les autres espèces de gouvernements : les différents ordres qui tiennent à la constitution la rendent inébranlable au point de voir ses ressorts remis en équilibre au moment même de leur dérèglement.

Il développe les lois qui sont relatives à ce mouvement de

  1. L’article des lois romaines sur les successions, qui seul dans l’original forme le livre XXVII, non sans interruption, trouve ici naturellement sa place après le chapitre v du livre V, où je l’ai mis. (Bertolini.)