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308 APPENDICE Sl nv. J.·C. La loi Cornelta, de Sylla, dictateur (673 4- V, pp.' 376-378): Elle rend le jury aux sénateurs, maintient et étend les diverses incriminations de la Servilia, punit les jugespréva- ricateurs ou corrompus et les gouverneurs qui ne rendent pas leurs comptes (proconsnlaresmticnes) .· elle élève au qua-. druple la litts œstimatio .· ‘ _ ` _ La loi Julia rcpetnndamm enfin. Les exactions des gouver- _ neurs et magistrats provinciaux étaient plus que jamais 4 intolérables (popnlataz vearatœquc funditus eversœ provtnclw, dit · Cic. div. 3). Caesar y voulut parer. Dès son premier consulat 69. (695), il fit passer une loi, cette fois excellente et sévère (optima, ticerrima, jnstissima : Gic. pro Sest. 64: ln Vatîn. . 12: in Pison. 12, 37), et qui servit dc modèle à toutes les lois postérieures de l’empire, lesquelles _s’y réfèrent sans cesse. (Dig. de leg. Jttlia1·cpetztndaruo1z.) — Elle contenait 100 cha- pitres `(Cic. ad div. 8, 8). ` · e _ Elle atteignait quiconque, magistrat,fonctionnaire, citoyen chargé d’un ministère de service Public, ou appartenant à leur suite, avait malversé et reçu ou pris indûment de l’a1·- , , gent (Dig. l. c. l, 6, 7, etc.), Elle proscrivait les exactions contre les provinciaux, limitait les réquisitions en nature des gouverneurs en voyage pour leur personne ou leur _ escorte, leur défendait d’emmener avec eux des femmes, de . se faire donner des couronnes d’or avant d'avoir obtenu du · Sénat le triomphe, de s’immiscer dans les entreprises com- · merciales, de lever d'autres impots que ceux légaux, de vendre à prix.d’argent les privilèges ou licences, d’exiger des cadeaux, sauf en des cas exceptionnels (et qui alors ne pouvaient dépasser 100 aurei). Elle les astreignait à rend1·e leurs comptes en triple exemplaire, un pour le tresor, deux ' pour deux villes de la province. ` _ I En matiere de corruption, la même. loi ordonnaitla répétition 4 de Vargent reçu, enquelques mains qu’il eût passé (ad ques · ea pecunia pervenerit) .· il était restitué au quadruple, comme sous les lois précédentes. La Julia, de plus, prononçait la Peine d’exil dans les cas graves, l’expulsion du Sénat (dam-, _ natosetiam prdine senatorio nwvit, l. 2, Dig. de senat.), et quel- quefois mème `Ylnfamiét, avec 'certaines incapacités acces- soires (intestabtlis, etc.). . Plus tard, Auguste, Tibère et Claude·ont touché à la loi Julia .· Hadrien etMa1·ceAurèle y apportèreut aussi quelques changements: plus tard encore, on rencontrc certaines prescriptions nouvelles ou certaines confirmations de la