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` ' ·38ô ' APPENDICE . . des juridictions. La=cl1ose eût été vite laite dans les temps ‘ anciens, `alors que le magistrat s‘en réglait soit à l’amiable avec ses colléguesj soit par la voix du sort. Mais vint `le jour ' où le Sénat se saisit de cette attribution si féconde pour son pouvoir. Le partage des provinces subit des longueurs. Main- tenant, si l‘on ouvre l’année judiciaire au 1" mars, plus·de difficulte : on a les mois de janvier et fevrier pour le régle-` ment des juridictions ·. Ajoutons ceci que hors de Rome, il _ n‘y a d’autre. magistrat que l'officier général, d’autre justice que la justice militaire : or, ici, forcément l’une et l’autre` années concordaient. Combien d’inconvéniens dans ~la doc- trine et dans la pratique, si l’annu.s litium n’eût point été le _ même et dans la ville, et hors de ses murs? — On démon- trerait pareillement qu’après le l" septembre, les procès ne s‘ouvraient plus, parce que, d‘un côté, le même juge les dé- vait vider devant qui ils avaient commencé, parce que de l’autre, les jurés perdaient leurs pouvoirs, quand le juge qui les avait nommés se retirait’. Or le l°*novembre tombe juste 6mois après le`1·* mars, et par là, ramène à l’année ouverte » ce dernier jour. . · isa nv. J.-C. Ainsi donc, la réforme légale de 601 (supra n¤ 4) fut des plus importantes. L‘année de charge des magistrats curules, ou ce qui est même chose, l’année civile commence dèsormais le 1** janvier : mais lümpertum reste fixé à l’an- ' cienne date initiale du_1°* mars, et comme il n‘était point permis de prendre la loi curiate (dc imperio)'avant cette épo- que ’, c‘est elle encore qui continuera d’être le point de dé-` A part de l‘année·militaire et de l’année judiciaire. D’où cette conséquenee en fait que la magistrature ouverte le 1** jan- j vier durera 14 mois, conséquence dont ne s’étonneront pas " , ceuxqui savent que les magistratnres ne se suivaient plus immédiatement, mais qu’un intervalle de deux ans séparait · l'édilité de la préture, la préture du consulat ...... 9. — Revenons à la question de la durée des gouverne- · _ments provinciaux, sujet principal de toute cette étude; et A distinguons d’abord`entre le temps de la résidence, et la du- ‘ Cic., ad Alt.,1, 14. — Ad Q. fr.,,?, 3. — Hofmann, de orig. bclli civ. cœsarîamî, p. 136. · ’ Cf. Ulp. Dig. 2, 1,13, 1. — Gaius, 4,105... Impcrio conti- neri judicia dicuntur... etc. — Sauf au cas auquel fait allusion Callistratus (Dig., 5, 1, 49, 1), et où le successeur a renommé les_ _ mêmes. Mais alors c'est toujours un autre procès qui commence. "‘ Sauf les exceptions indiquées par M. Mommsen, p. 24, n.' 41.