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380 APPENDICE . _ ques exceptions qu'il soit fait à cette distribution des rôles, Y ` · la regle subsiste en pleine vigueur jusqu'à la mort de Caton. — Mais voici qu’au vn° siècle la confusion s‘introduit dansle système : les proconsulats transmaritimes ont été portés de quatre à neuf; et cependant on a continue chaque année à. _ · n’instituer que l'ancien et meme nombre de‘ magistrats. Veut-on la preuve manifeste de leur insuffisance? Voyez la constitution que se donnèrent les insurgés italiques pendant la guerre sociale : cette constitution, jetée d‘ailleurs dans le ' ' moule de celle de Rome, créait douze preteurs annuels, au ‘ lieu des six préteurs romains*.-—Or l‘insuffisance des magis- trats engendrait une confusion grandement nuisible aux in- 1 tèrèts memes de l'aristocratie dominante, et qui laissait prise aux intrigues des partis et au jeu des coteries. Sylla, en ré- organisant l’administration, voulut apporter le remede au mal. commeje l’ai établi ailleurs', il introduisit dans les — , magistratures la séparation systematique entre lesdéparte- ments civil italique, et militaire extra-italique. A dater de ’ lui, les cliarges d’ailleurs ayant deux—ans de durée, le dé- partement italique appartint à la premiére annee, celle du ` consulat et de la préture; l'autre devint l'apanage-de la se- conde année, celle du proconsulat et de la propréture. Delà desormais un ordre double des compétences. Dans la pre- mière année, les deux consuls président le~Sénat et dirigent l’administration, pendant que les huit préteurs se consacrent aux diverses branches de la justice. Dans celle qui suit, les mêmes dix magistrats, devenus proconsuls et propreteurs, sont chargés des divers commandements, auxquels vient s’ajouter encore celui de terre ferme, par le fait de l'organisa- · tion de la Gaule cisalpine en un district militaire spécial. Si bien que le nombre des commandements s’éleve actuelle- ment à. dix. A dater de ce jour le mot provinces (provinciae) demeure justement attache aux gouvernements du second ordre ou de la seconde année; les attributions des magistrats de la premiére année, à l‘exception- de celles des deux pré- teurs urbain et forain, ne constituant plus, à vrai dire, un département, une province ..... ‘ _ La province est en réalité l'apanage des dix offices procon- sulaires et proprétoriaux. Et c'est en ce sens que Cicéron définit les provinces sous le noni de domaines (prœdia) du - ' V. pp. 211 et s. 'V. pp. 367 et s. . —