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220 LIVRE V, CHAPITRE II ` grosse part au profit. Les excès envers les hommes et les choses avaient presque toujours pour auteurs directs les ` intendants des grands domaines, à qui servaient d’instru- _ ments leurs troupeaux d'esclaves armés; et le citadin ` notable acceptait sans vergogne les gains conquis par un ièlé régisseur. Celui-ci me rappelle Méphistophélès, s’em- parant pour Faust des tilleuls de Philémon!. La situation se peut apprécier par l’aggravation de la peine en matière d’attentats a la propriété, commis par bandes et avec · armes, aggravation édictée par l’un des plus honnetes optimates, Marcus Lucullus, préteur urbain pour l’année vs sv. J.·c. 6761. En statuant ainsi,le juge exprimait sans détour son intention d’obliger les propriétaires des grandes troupes d’esclaves a les surveiller de plus près, sous peine de se voir eux-memes atteints et condamnés. Quoi qu’il en soit, tuant et pillant au profit des gens de haute volée, esclaves , , et prolétaires n’avaient plus qu’un pas à faire, et bientot ‘ ils tueraient et pilleraient pour leur propre compte : qu’il tombàt une étincelle, et le feu prenait, et tout le prolétariat se soulevait en armée rebelle! L'occasion ne manqua pas de se présenter. sxpiamn Les gladiateurs, dont les combats tenaient le premier de la guerre , . . . . de, g,,,d,,,,,,,,,,_ rang parmi les Jeux publics en Italie, avaient de nom- breuses écoles à Capoue et autour de Capoue. Là, vivaient rassemblés de nombreux esclaves, partie tenus en réserve, partie recevant les leçons du métier, destinés tous a frapper [ et à mourir pour l’amusement du peuple souverain , presque tous aussi prisonniers de guerre intrépides et qui n’oubliaient pas que jadis ils avaient combattu face à face · l [Voir les premières scènes du V· acte de la ll= partie du Faust de Gœthe.]· ' [Ce M. Lucullus etait le frère du consul illustré par les guerres d’Asie. —- V. Cie. fragm. du discours pro Tullio, 2 et alias. ll peint éloquemment ces crimes passés en coutume, etle remède legal apporté par l'édit du préteur.] Les dispositions de cet édit ont pour la pre- . · mière fois defini le vol avec violence, comme constituant un crime sui generis : dans l‘ancien droit, il se confondait avec le vol simple. [V. Rein, Bona vi rapta, et Rapina, p. 326 et suiv.]